

Créateurs : jusqu’où peut-on s’engager sur ses œuvres futures ?
Lorsqu’un auteur signe un contrat avec un éditeur ou un producteur, il est fréquent que celui-ci prévoie un contrat de préférence. Ce mécanisme permet à l’éditeur d’être prioritaire pour exploiter les prochaines créations de l’auteur avant qu’elles ne soient proposées à un concurrent.
Mais cette priorité connaît des limites.
Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que le droit d’auteur protège la liberté de création en interdisant les engagements portant de manière trop large sur les œuvres futures.
En l’espèce, une autrice-compositrice avait conclu avec son éditeur un contrat de préférence portant sur ses futurs albums. Le contrat prévoyait notamment que l’éditeur bénéficierait d’une exclusivité sur les œuvres composant un deuxième album, puis d’une option sur un troisième.
La Cour de cassation juge toutefois que, en matière musicale, un “ouvrage” correspond à une œuvre musicale (une chanson) et non à un album regroupant plusieurs titres. Or, le Code de la propriété intellectuelle limite ce type d’engagement à cinq œuvres nouvelles ou cinq années de production. En visant plusieurs albums composés d’une dizaine de chansons par album, le contrat dépassait ces limites et devait être annulé.
Cette décision rappelle un principe essentiel : un contrat ne peut pas conduire un auteur à céder, de manière globale, le contrôle sur un nombre important de créations qui n’existent pas encore. Les exceptions prévues par la loi sont interprétées strictement afin de préserver sa liberté créative, ces exceptions doivent être limitées dans le temps et dans leur objet.
Il faut retenir que les contrats portant sur des œuvres futures doivent être rédigés avec une grande vigilance. Une clause d’exclusivité ou de préférence trop large peut être remise en cause, même si elle répond à une logique économique ou commerciale.
Source : Legifrance
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