

Contrefaçon et concurrence déloyale : la Cour de cassation confirme le cumul des actions
À propos de l’arrêt du 13 novembre 2025 (Com., n° 24-14.355)
Lorsqu’un concurrent adopte un nom, un signe ou une dénomination proche de celui d’une entreprise déjà installée, les conséquences peuvent être immédiates : confusion dans l’esprit des clients, détournement de clientèle, affaiblissement de l’image de marque.
Face à ce type de situation, une question revient fréquemment chez les dirigeants et responsables juridiques : est-il possible d’agir à la fois en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, ou faut-il choisir l’une de ces actions ?
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation apporte une réponse claire et particulièrement favorable aux entreprises : les deux actions peuvent être exercées simultanément, dès lors qu’elles reposent sur des faits distincts.
Et la Haute juridiction précise un point essentiel : des faits commis à des périodes différentes constituent, à eux seuls, des faits distincts.
Cet arrêt confirme une jurisprudence désormais bien établie et offre un levier stratégique important pour les titulaires de marques confrontés à des comportements concurrentiels ambigus ou évolutifs.
Une affaire familiale aux enjeux économiques bien réels
L’affaire soumise à la Cour de cassation oppose deux sociétés évoluant dans le même secteur d’activité, issues d’un même contexte familial.
En 1978, un entrepreneur fonde la société Leo Huynen, spécialisée dans les travaux de menuiserie et de fermetures. L’entreprise développe son activité sur plusieurs décennies et consolide sa notoriété locale.
Quarante ans plus tard, dans un département voisin, le frère du fondateur crée une société concurrente opérant dans le même domaine, sous la dénomination Huynen NB Fermetures.
Entre-temps, afin de sécuriser son identité commerciale, la société Leo Huynen avait pris soin de protéger juridiquement son nom en déposant deux marques :
-
la marque verbale « Huynen Fermetures » ;
-
la marque verbale « Huynen ».
Estimant que l’utilisation du nom « Huynen » par la société concurrente portait atteinte à ses droits et entretenait une confusion sur le marché, la société Leo Huynen décide d’agir en justice.
Elle engage alors deux actions distinctes :
-
une action en contrefaçon de marque ;
-
une action en concurrence déloyale.
L’analyse de la cour d’appel : une distinction fondée sur la chronologie des faits
Saisie du litige, la cour d’appel de Nancy adopte une analyse particulièrement fine, fondée sur l’évolution des comportements dans le temps.
Elle distingue deux périodes successives.
Première période : un usage constitutif de contrefaçon
Entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, la société Huynen NB Fermetures utilise le signe « Huynen Fermetures » pour désigner ses produits et services.
La cour d’appel considère que cet usage constitue un usage à titre de marque : le signe est utilisé comme un véritable outil d’identification commerciale auprès de la clientèle, pour des produits et services identiques à ceux couverts par les marques déposées.
Dans cette configuration, les conditions de la contrefaçon de marque sont réunies.
Seconde période : un comportement commercial fautif
À compter du 2 octobre 2018, la situation évolue.
La société concurrente poursuit l’exploitation du patronyme « Huynen », mais selon des modalités différentes, qui ne relèvent plus nécessairement d’un usage à titre de marque.
Pour autant, la cour d’appel estime que cette utilisation continue à entretenir une confusion dans l’esprit du public entre les deux entreprises, en raison de la proximité des activités, des zones géographiques et des signes utilisés.
Ce comportement est alors qualifié de concurrence déloyale, indépendamment de toute atteinte directe au droit de marque.
Le pourvoi en cassation : l’argument du “double emploi” rejeté
La société Huynen NB Fermetures forme un pourvoi en cassation.
Elle soutient que la cour d’appel aurait indûment cumulé deux actions sur la base de faits identiques, conduisant à une forme de « double sanction ».
La Cour de cassation rejette cet argument et confirme l’analyse des juges du fond.
La position de la Cour de cassation : un principe clair et protecteur
Dans son arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle un principe désormais central en droit de la propriété intellectuelle :
“Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément dès lors qu’elles reposent sur des faits distincts.“
Elle ajoute immédiatement une précision déterminante pour les entreprises :
“Des faits commis à des périodes différentes constituent des faits distincts.”
Autrement dit, la chronologie des agissements suffit à caractériser la distinction des faits, même si le signe utilisé reste identique.
Ainsi :
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un usage initial peut relever de la contrefaçon de marque ;
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un usage ultérieur, dans un contexte différent, peut constituer un acte de concurrence déloyale.
Ce raisonnement pragmatique permet d’appréhender les comportements concurrentiels dans leur évolution réelle, sans enfermer l’analyse dans une qualification unique et figée.
En pratique : bien distinguer contrefaçon et concurrence déloyale
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler une distinction essentielle, souvent mal comprise par les entreprises.
La contrefaçon suppose :
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l’existence d’un droit privatif (la marque),
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un usage du signe à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier des produits ou services,
-
un risque de confusion pour le public.
L’usage d’un signe dans une dénomination sociale ou un nom commercial ne constitue pas automatiquement une contrefaçon.
La concurrence déloyale sanctionne un comportement fautif, indépendamment de l’existence d’un droit exclusif.
Elle peut être caractérisée dès lors qu’un comportement crée une confusion dans l’esprit de la clientèle ou perturbe le jeu normal de la concurrence.
Pourquoi cet arrêt est particulièrement précieux pour les entreprises
1. Une protection renforcée et complémentaire
Les titulaires de marques disposent d’une palette d’actions plus large, leur permettant de protéger à la fois leurs droits de propriété intellectuelle et leur position concurrentielle.
2. Une approche souple des “faits distincts”
La reconnaissance du critère temporel offre une souplesse stratégique importante, adaptée à la réalité des pratiques commerciales.
3. Une incitation à une stratégie juridique évolutive
Les entreprises peuvent adapter leur réponse juridique au fil du temps, en fonction de l’évolution des comportements du concurrent, sans renoncer à certains fondements d’action.
Conclusion
Par cet arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation confirme avec force que la contrefaçon et la concurrence déloyale ne s’excluent pas mutuellement, dès lors que les faits qui les fondent sont distincts, y compris lorsqu’ils se succèdent dans le temps.
Il s’agit d’un signal fort adressé aux entreprises : la défense de l’identité commerciale et de la marque peut – et doit – s’inscrire dans une stratégie globale, dynamique et adaptée à la réalité du marché.
Le Cabinet Junca & Associés, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques, la défense de leurs actifs immatériels et la sécurisation de leurs stratégies commerciales.
Si vous êtes confronté à une situation de confusion, d’imitation ou de concurrence déloyale, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous jugeriez utile.